J.O. Numéro 195 du 24 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton


NOR : AGRG0101649A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;
Vu le code rural, livre II, titre II, et notamment son article L. 221-1 ;
Vu le décret no 65-697 du 16 août 1965 modifié complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2000 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'avis en date du 3 avril 2001 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis en date du 3 mai 2001 de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions permanentes



Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
- espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
- propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
- vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
- suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;
- confirmation : déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires agréés mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.


Art. 2. - Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont effectués par le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le laboratoire de Maisons-Alfort de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.


Art. 3. - Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.


Art. 4. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.


Art. 5. - Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8, 9 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse est associé à la préparation d'un plan d'intervention contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les moyens appropriés à mettre en oeuvre en vue d'une totale coordination des services pour prévenir la propagation de la maladie.


Art. 6. - En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet met en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

Chapitre II
Mesures en cas de suspicion


Art. 7. - Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en oeuvre les mesures suivantes :
1o Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;
2o L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3o Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont disponibles ;
4o Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;
5o Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;
6o La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
7o Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
8o Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.


Art. 8. - Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de toute exploitation suspecte de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.


Art. 9. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.


Art. 10. - L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1o L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
2o La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
3o Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;
4o La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger et, en particulier, des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
5o Les prélèvements destinés au diagnostic sérologique réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur des services vétérinaires.


Art. 11. - Le préfet lève la mise sous surveillance si l'un des laboratoires mentionnés à l'article 2 infirme la suspicion de fièvre catarrhale.

Chapitre III
Mesures en cas de confirmation


Art. 12. - Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend sur proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale, est elle-même placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.


Art. 13. - L'exploitation où l'infection est confirmée est soumise, sous contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1o L'euthanasie, dans les délais les plus brefs, des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton. Leurs cadavres doivent être détruits, éliminés, incinérés ou enfouis, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
2o L'abattage immédiat, dans un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.
Par dérogation au 2o du présent article , la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton peut être autorisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 14. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées aux sites hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux entre ces sites et les autres sites.
Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.


Art. 15. - Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale comprenant :
- une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.


Art. 16. - Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1o Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2o L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3o La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1o, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
4o Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5o La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie ;
6o Le cas échéant, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 17. - Dans la zone de surveillance prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les dispositions prévues à l'article 16, à l'exclusion du 6o.


Art. 18. - Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 13 à 17 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues au 4o de l'article 16, des dérogations au 2o de l'article 16 peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel, sous réserve d'une visite sanitaire préalable pour les cas suivants :
1o Animaux des espèces sensibles de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées ;
2o Animaux des espèces sensibles de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées.

Chapitre IV
Dispositions financières


Art. 20. - L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1o Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :
a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;
- le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2o En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.


Art. 21. - Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.


Art. 22. - En application des mesures prévues au 1o de l'article 13, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration. Le montant de ces indemnités est plafonné à 228,67 Euro par animal de l'espèce bovine et 45,73 Euro par animal des espèces ovine et caprine euthanasié sur ordre de l'administration. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91,47 Euro par animal des espèces ovine et caprine euthanasié.
En application des mesures prévues au 2o de l'article 13, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.


Art. 23. - Les indemnités prévues à l'article 22 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1o Animaux morts, quelle qu'en soit la cause ;
2o Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 15 du présent arrêté ;
3o Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
4o Animal non vacciné conformément aux dispositions du 6o de l'article 16 ;
5o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.


Art. 24. - En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux en application des mesures prévues à l'article 13 doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire de ce litige.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


Art. 25. - Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions réglementaires en vigueur.

Chapitre IV
Dispositions finales


Art. 26. - Des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en liberté.


Art. 27. - L'arrêté du 31 octobre 2000 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud est abrogé.


Art. 28. - La sortie des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, ainsi que des cadavres des animaux de ces espèces en provenance des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud est interdite sauf à destination des zones de protection instituées par la décision 2001/138/CE de la Commission du 9 février 2001.


Art. 29. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le chef de service,
F. Mordacq